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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant Abattoirs de Brest, BP 48 àouesnou (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Brest (section Industrielle), au profit de M. Z... Floc'h, demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Floc'h, embauché par M. X... en qualité de chauffeur le 11 septembre 1989, a été licencié le 24 mars 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la

procédure

de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir ces prétentions, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer : "Le contrat de travail de M. Floc'h a été rompu le 24 mars 1990 sans respect de la

procédure

de licenciement et sans motif réel et sérieux ; le préavis aurait pu être exécuté ; en conséquence, il sera fait droit à ses demandes" ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la

procédure

de licenciement, le jugement rendu le 19 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ; Condamne M. Z... Floc'h, envers M. Hervé X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brest, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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