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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 avril 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant à Saint-Yan, ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Saône-etLoire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. Y..., embauché le 1er octobre 1983 en qualité de chauffeur par M. X..., qui exerce une activité de taxi, ambulance, transport, a été licencié pour faute grave le 22 mai 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; alors que, de deuxième part, le contrat de travail, qui était à temps partiel, aurait dû être écrit ; alors que, de troisième part, le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; alors que, de quatrième part, le contrat étant nul, faute d'écrit, le salarié n'était pas tenu de l'exécuter ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été employé à temps complet à partir de 1985 et que c'est en raison de son refus d'accomplir le travail qui lui avait demandé, qu'il a été licencié ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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