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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - COPROPRIETE - Action en justice - Action formée contre le syndicat - Action exercée contre un syndic remplacé par décision de l'assemblée générale - Absence de qualité pour représenter la copropriété - Effet.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en la personne de son syndic le cabinet Teboul à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ... et actuellement représenté par son syndic la société FDP, dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., A... Z..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Pantin, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 654 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1990), que l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé de prendre en charge la réparation du gros oeuvre d'un appentis dépendant d'un lot appartenant à M. X..., ce dernier a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions prises et en dommages-intérêts ; Attendu que, pour se prononcer contradictoirement en application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires a été régulièrement assigné, le 26 septembre 1989, en la personne de son syndic, le cabinet Teboul ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assignation avait été délivrée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires du ... à Pantin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Articles cités

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