Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Attitude du salarié - Intention de nuire à son employeur - Conditions - Constatations suffisantes.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Santa, ayant demeuré résidence Amélie n8 18, ... (Charente-Maritime), et actuellement Le Baudreuilh Taupignac à Breuillet (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Y... Jean-Jacques, ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 1991) Mme X... Santa embauchée le 26 décembre 1989 par M. Y..., assureur, en qualité de rédactrice, a été licenciée le 2 février 1991 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ne l'a pas motivée, dès lors qu'elle réformait partiellement le jugement ; alors, en second lieu, que les demandes de la salariée n'ont pas été examinées ; que la décision est ainsi entachée de contradiction ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait mis en garde un client sur l'honnêteté et l'efficacité de l'agence, et avait volontairement subtilisé la main courante du bureau de production et effacé des courriers informatisés ; qu'ainsi, ayant caractérisé l'intention de nuire à l'employeur dans l'entreprise, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;