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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hautier et fils, société anonyme, dont le siège social est zone d'activités desreffières, Lagord (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section commerce), au profit de M. Louis X..., demeurant ... à Benon-Courçon (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 16 octobre 1989), un accord d'entreprise du 3 juin 1976, applicable au sein de la société H. Hautier et fils, prévoyait, dans l'hypothèse d'un accident du travail provoquant un arrêt de maladie supérieur à trois mois, que le salarié devait percevoir pendant trois mois une indemnité de 50 % de son salaire et, au-delà de ces trois mois, des indemnités dégressives, sauf si une commission prévue à cet effet décidait de prolonger la période bénéficiant de l'indemnité maximale ; que M. X..., salarié de la société Hautier, a été victime d'un accident de travail en octobre 1987 et placé sous le régime de l'arrêt de maladie à compter de janvier 1988 ; que la commission, réunie en application de l'accord d'entreprise susvisé, a rejeté, par trois décisions des 6 février, 30 avril et 4 juin 1988, le principe de la dégressivité sollicité par l'employeur et a accordé à M. X... l'indemnité maximale ; que, cependant, le 2 juillet 1988, elle a décidé de ne pas prolonger la période bénéficiant de l'indemnité maximale ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que la commission, qui a statué sur le sort de M. X..., le 2 juillet 1988, n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article 613 de l'accord du 6 juin 1976, au motif que la présence d'un membre du CHSCT n'était pas mentionnée, alors, selon le moyen, que le membre du CHSCT a été convoqué mais n'a pu se rendre disponible et que, dès lors, la commission a bien été régulièrement réunie ; Mais attendu que dans ses conclusions la société soutenait que les membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité étaient bien présents ; que, dès lors, le moyen, contraire aux conclusions, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Hautier et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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