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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

2 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Pierre Z..., 28/ Mme Marie-France X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Coutances (Manche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, section 2), au profit : 18/ de M. Léonce A..., 28/ de Mme Liliane Y..., épouse A..., demeurant ensemble à Coutances (Manche), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Z... avaient refusé de signer l'état des lieux dressé par le notaire lors de leur départ, la cour d'appel, qui, statuant en référé, a retenu que, dans la mesure où les locataires contestaient avoir commis des dégradations, il était nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, afin de constater contradictoirement l'existence de celles-ci et d'en chiffrer le coût, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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