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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant 16, Haut de Charmois à Verdun (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section activités diverses), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la

procédure

, la demanderesse au pourvoi avait connaisance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la

procédure

qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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