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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kamel X... Y..., demeurant La Roseraie, ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée B et B, dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la

procédure

, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la

procédure

qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité des demandes en paiement de dommages et intérêts pour

procédure

abusive et de celle présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que ces demandes ont été présentées par un mandataire dépourvu de mandat spécial ; qu'elles sont donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Déclare irrecevables les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile et en paiement des dommages et intérêts ; Condamne M. Y..., envers la SARL B et B, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

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