Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies à son domicile qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des
procédure
s fiscales, ensemble l'article 605 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi au nom de M. Edouard X... dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de
procédure
pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles cités
- 605
- 584