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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié à Ayzac (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile), au profit : 18/ de M. Pierre Z..., 28/ de Mme Gabrielle Y..., son épouse, demeurant tous deux ... (Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, sans statuer par un motif hypothétique, souverainement déterminé la limite divisoire des propriétés des parties, au vu des présomptions qui étaient soumises à son appréciation, le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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