Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Gabrielle épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Alain Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y... née X..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

tel que reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil et de défaut de base légale au regard de l'article 245, alinéa 3, du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments de preuve et le caractère fautif du comportement des époux dans la

procédure

de divorce opposant M. Y... à son épouse née X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... née X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Articles cités

  • 1315
Assistance juridique générée (IA) — non officielle