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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Louis A..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), 28/ Mme Odette Y..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance d'Evry ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, le 4 novembre 1991, Me X..., avocat au barreau de l'Essonne, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de M. Louis A... et de Mme Odette Y... contre "l'ordonnance rendue le 28 octobre 1991 par M. Z..., premier vice-président du tribunal de grande instance d'Evry" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le 28 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance d'Evry a rendu cinq ordonnances susceptibles d'intéresser les demandeurs en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de connaître la décision attaquée par le pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de

procédure

pénale ; Vu les articles L. 16 B du livre des

procédure

s fiscales et 605 du Code de

procédure

pénale ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. A... et Mme Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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