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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Délai - Tardiveté - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant 17, avenueambetta à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; que le pourvoi a pour date celle de l'envoi de la déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny, statuant sur les droits électoraux de Mme X..., et notifié à l'intéressée le 7 octobre 1992, a été envoyée par Mme X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Bobigny le 20 octobre 1992 ; Que le délai de dix jours, calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral, n'a pas été respecté ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

Articles cités

  • R15-1
  • R15-7
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