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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joséphe Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de MM. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 376 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que par lettre en date du 30 novembre 1992 l'avocat du demandeur au pourvoi a fait connaître que les héritiers de Mme Y..., décédée le 30 septembre 1991, avaient renoncé à sa succession et n'avaient pas l'intention de poursuivre l'instance ;

PAR CES MOTIFS

: PRONONCE LA RADIATION du pourvoi de Mme Y... enregistré sous le n8 E 90-14.302 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

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