Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

7 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de l'Association loi 1901 "Autrement Loisirs", dont le siège est 54, rue deand à Lille (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, les juges du fond ont relevé dans un motif non critiqué par le pourvoi, qu'en vertu de l'article 27 du contrat "les dépenses non justifiées seront mises à la charge du directeur" ; qu'ils ont par ce seul motif légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Association "Autrement Loisirs", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Articles cités

  • 27
Assistance juridique générée (IA) — non officielle