Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., BL Auto, "Les Censiès", route nationale 7, Brignoles (Var), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1993 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'intance de Brignoles, 1er mars 1993) d'avoir rejeté son recours contre la décision administrative qui l'a radié des listes électorales de la commune de Tourves ; Mais attendu que le jugement constate que M. X..., qui n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, n'établit ni son domicile, ni sa résidence, ni sa qualité de contribuable dans la commune, et qu'il ne remplit aucune des conditions légales pour être inscrit ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;