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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Châteaulin, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné sa radiation des listes électorales de la commune de Tregonrez, alors qu'il serait propriétaire d'immeubles dans cette commune depuis 1992 ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... a transféré son domicile dans une autre commune et qu'il ne justifie pas être inscrit depuis 5 ans au rôle des contributions directes communales ; que le moyen, qui n'invoque aucun autre motif légal de M. X... pour demeurer inscrit, ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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