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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert N..., demeurant à Cambia (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit : 18/ de M. Ange X..., demeurant à Omessa (Haute-Corse), 28/ de Mme Lydie, Marie X..., épouse XX..., demeurant à Casetta Lavasina, Brando (Haute-Corse), 38/ de M. Charles, Louis XZ..., demeurant ... (16e), 48/ de Mme Marguerite C..., épouse XZ..., demeurant ... (16e), 58/ de Mme Olivia XZ..., demeurant ... (16e), 68/ de M. André XZ..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 78/ de M. Laurent XZ..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône), 88/ de Mme H..., épouse XZ..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 98/ de Mme Danièle XZ..., épouse U..., demeurant ... (1er), (Bouches-du-Rhône), 108/ de Mme Angeli P..., épouse E..., demeurant lotissement La Ferrera à Folelli Penta di Casinca (Haute-Corse), 118/ de Mme Florence X..., demeurant à Cambia (Haute-Corse), 128/ de Mme Y... M..., veuve Q..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 138/ de M. Désiré Z..., demeurant ... à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), 148/ de Mme Marie-Françoise Z..., veuve XY..., demeurant 33, bis rue César Campinchi à Bastia (Haute-Corse), 158/ de M. Roger Z..., demeurant HLM bâtiment H 39 à l'Ile-Rousse (Haute-Corse), 168/ de Mme L..., Vienne Z..., demeurant Scampurnaccia à Querciolo Castellare di Casinca (Haute-Corse), 178/ de Mme Béatrice A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 188/ de Mme Claude A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 198/ de M. Jean-Louis A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 208/ de Mme Sandrine B..., demeurant Paese Novu, bâtiment G1 à Bastia (Haute-Corse), 218/ de Mme Martine F..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône), 228/ de M. Charles K..., demeurant San Lorenzo (Haute-Corse), 238/ de Mme Denise J..., épouse R..., demeurant Ponte Leccia (Haute-Corse), 248/ de M. Norbert O..., demeurant à Cambia (Haute-Corse), 258/ de Mme Marie-Jeanne Q..., veuve XW..., demeurant l'Oliveraie, bâtiment ... (Bouches-du-Rhône), 268/ de M. Simon R..., demeurant Ponte Leccia (Haute-Corse), 278/ de M. Paul S..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 288/ de MME Josette T..., épouse G..., demeurant à San Lurenzu (Haute-Corse), 298/ de M. Ange U..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 308/ de Mme Martine, Marie-Pierre XW..., épouse I..., demeurant ... à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 318/ de M. Antoine, Laurent XY..., demeurant ..., 328/ de M. Eric XZ..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône), 338/ de M. Roger XZ..., demeurant à Cambia (Haute-Corse), 348/ de Mme Marie-Elisabeth, Catherine V..., demeurant à Cambia (Haute-Corse) défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne Mme I... : Attendu que M. N... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette électrice de la liste électorale de la commune de Cambia ; Mais attendu que le tribunal a radié Mme I... de cette liste ; que le moyen, en ce qu'il concerne cette électrice, manque en fait ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne M. X... et trente-deux autres électeurs : Attendu que M. N..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Cambia, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande contre la décision de la commission administrative qui aurait omis de radier de cette liste M. X..., et trente-deux autres électeurs en statuant par une

motivation

globale et en se fondant, à tort, sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ; Mais attendu que le tribunal retient que les pièces produites, adresses figurant sur la liste électorale ou sur des procurations, certificats de non-imposition, extrait de l'annuaire téléphonique, en-tête d'une ordonnance, lettre faisant état de l'exploitation par M. et Mme G... d'une entreprise, sont insuffisantes pour démontrer que chacun des électeurs contestés, dont les noms sont mentionnés, ne peuvent légalement figurer sur la liste électorale de la commune de Cambia ; que par ce seul motif, qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize. Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme D..., M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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