Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Conditions de délai (non).
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie Y... demeurant ... (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Lozère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., tiers électeur, contre la décision de la commission administrative qui avait inscrit Mlle Y... sur les listes électorales de la commune de Prevenchères, le jugement attaqué retient que cette électrice n'a son domicile réel dans la commune que depuis moins de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le domicile est un motif légal d'inscription qui n'est soumis à aucune condition de délai, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marvejols ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mende, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Articles cités
- L11