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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

2 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de

procédure

civile, en rectification de l'arrêt n8 1669 D rendu le 12 novembre 1992, dans l'affaire opposant : 18) M. Claude Razel, président de société, demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., 28) M. Pierre A..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., 38) M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 48) M. Michel Y..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., 58) la société Entreprise Razel, dont le siège est à Z... (Essonne), Christ de Z..., au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le dossier n8 P/92-21.402 aux pourvois n8s S/91-13.052 et T/91-13.053 ; Vu l'article 462 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n8 1669 D du 12 novembre 1992 en ce qui concerne la juridiction de renvoi et la condamnation aux dépens, qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: Rectifiant l'arrêt n8 1669 D rendu le 12 novembre 1992 qui a cassé l'ordonnance rendue le 24 octobre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Dit que l'arrêt doit être lu ainsi : page 4 ligne 7 au lieu de "devant le tribunal de grande instance de Créteil" lire "devant le président du tribunal de grande instance de Créteil" ; page 4 deuxième paragraphe au lieu de "condamne le directeur général de la Concurrence aux dépens" lire "laisse à la charge du Trésor public les frais et dépens du présent arrêt" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président à l'audience publique de ce jour ;

Articles cités

  • 462
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