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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ... (AlpesMaritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aixen-Provence (11e chambre civile), au profit : 18/ de M. Gaston, Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Doubs), 28/ de Mme Renée Y... épouse Z..., demeurant ... (Doubs), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel l'application des articles 20 et 22 de la loi du 23 décembre 1986, en vigueur à la date de l'arrêt, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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