Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aspect, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit Mme Jeanine X..., demeurant ... C.ilbert à Asnières (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la société Aspect a formé, le 2 janvier 1989, un pourvoi en cassation contre un arrêt (Paris, 23 novembre 1988) qui a déclaré recevable l'appel formé par Mme X... et a renvoyé les parties à l'audience du 8 février 1989 pour plaider au fond ; Mais attendu qu'il résulte des textes susvisés que la décision attaquée qui, statuant sur une fin de non-recevoir, n'a pas mis fin à l'instance, ne pouvait être immédiatement frappée d'un pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! d! Condamne la société Aspect, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;