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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... à Alban (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale artisanale d'assurance vieillesse Aveyron-Tarn (CRAAVAT), dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la CRAAVAT, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt du 7 février 1991 sous la forme d'une déclaration enregistrée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la CRAAVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • R144-1
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