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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manufacture vosgienne de meubles, dont le siège est à Saint-Loup sur Semouse (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section industrie), au profit de : 18/ Mme Jocelyne X..., demeurant à Bouzanville (Meurthe-et-Moselle), ..., 28/ Mme Marie Y..., demeurant à Sandaucourt (Vosges), ..., 38/ K... Nicole Die, demeurant à Rouvres en Xaintois (Vosges), ..., 48/ K... Patricia Die, demeurant à Mirecourt (Vosges), place Laroche, bâtiment 56, appartement 323, 58/ M. Michel A..., demeurant à Mirecourt (Vosges), ..., 68/ M. Bruno B..., demeurant à Valfroicourt (Vosges), 78/ M. C..., demeurant à Mirecourt (Vosges), Neuf Moulin, appartement 304, HLM 16, 88/ M. G..., demeurant à Aheville (Vosges), 98/ M. H..., demeurant à Domjulien (Vosges), 108/ M. Claude I..., demeurant à Lamerey (Vosges), ..., 118/ Mme Anita J..., demeurant à Gironcourt sur Vraine (Vosges), ..., 128/ M. Pascal L..., demeurant à Mirecourt (Vosges), place Laroche, 138/ Mme Marie-Madeleine N..., demeurant à Derbamont (Vosges), 148/ Mme Claude O..., demeurant à Hymont (Vosges), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Manufacture vosgienne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., Mme Y..., Mmes M... et Patricia Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. F..., M. Maire, Mme J..., M. L..., Mme N... et Mme O..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 24 septembre 1990 contre une décision notifiée le 20 juillet 1990 ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Manufacture vosgienne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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