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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Corse du Sud, bureau des élections, à Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit : 18) de M. Dominique X..., 28) de M. Jean X..., 38) de Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant tous à Serriera (Corse du Sud), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit M. X... et deux autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Serriera, alors que, d'une part, le tribunal aurait transformé le motif à l'appui duquel le demandeur sollicitait les radiations et n'aurait pas rappelé tous les justificatifs produits ; alors que, d'autre part, le tribunal aurait mal apprécié les éléments de preuve versés aux débats ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le préfet soutenait que les électeurs contestés inscrits au titre du domicile d'origine n'avaient pas leur domicile réel sur le territoire de la commune de Serriera, le jugement retient que les pièces versées aux débats, dont certaines sont surchargées et raturées, ne démontrent pas que les électeurs contestés n'aient pas leur résidence à Serriera ; Que,

par ces motifs

, le tribunal, qui n'était pas tenu de mentionner les documents produits ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le préfet n'établissait pas que les personnes contestées ne remplissaient aucune des conditions pour être inscrites sur la liste électorale de la commune de Serriera et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize ;

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