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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R 15-2 du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaraton doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Caluire, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt treize ;

Articles cités

  • R15-2
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