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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

24 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X...-Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1982 par la cour d'appel de Dijon (chambre des mineurs), au profit de : 1/ la Direction des services sociaux, boulevard Henry Dunant à Mâcon (Saône-et-Loire), 2/ M. Y..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Direction des services sociaux de Mâcon et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • 989
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