Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Alain A..., demeurant ...,
2°/ M. Patrick B..., demeurant PK 8,5 route des Plages à Montjoly (Guyanne),
3°/ M. X... Benjamin, demeurant PK 8,5 route des Plages à Montjoly (Guyanne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
: Attendu, que M. Z..., embauché par M. Y..., le 16 octobre 1976, a poursuivi l'exécution de son contrat de travail avec la société GIEM, devenue locataire-gérant de l'atelier ; que l'intéressé a été licencié le 21 janvier 1987 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, le 4 février 1991) d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. Y... et contre le nouveau locataire, alors que, selon le moyen, à défaut de démission de sa part, il appartenait à M. Y... de le licencier ; Mais attendu, que les juges du fond ont constaté, que lors de la restitution du fonds à M. Y..., M. Z... était demeuré au service de la société GIEM, jusqu'à son licenciement par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
: Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de complément de salaires, sans prendre en considération les faits, résultant des pièces produites, qu'il n'avait pas été payé au taux du SMIC ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Jules Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.