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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée, Gabrielle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation au nom de Mme X... contre un jugement du tribunal d'instance de Lyon qui, le 11 mars 1993, a statué sur le droit de Mme X... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Oullins ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme X... avait donné à M. X... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

Articles cités

  • R15-2
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