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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 juillet 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Notification - Absence - Irrecevabilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme P. Dumortier frères, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de M. Tahar X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon irard-Thulier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il ressort du dossier que le mémoire en demande déposé par la société Dumortier frères n'a pas été notifié aux défendeurs conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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