Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sadas Vert Baudet, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 216, rue W. Chocqueel, en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de Mme Danièle Y... épouse X..., déléguée syndicale CGT, domiciliée à la société Sadas Vert Baudet à Tourcoing (Nord), 216, rue W. Chocqueel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993 où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des moyens figurant dans le mémoire ampliatif : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la
procédure
, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la
procédure
qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire ampliatif a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que les moyens figurant dans ce mémoire ne sont pas recevables ;
Et sur le moyen unique
, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la société Sadas Vert Baudet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 5 juin 1992) d'avoir déclaré valable la liste de candidats présentée par le syndicat CGT pour le premier tour des élections des délégués du personnel suppléants ayant eu lieu le 9 avril 1992 et d'avoir annulé ces élections, au motif que cette liste n'avait pas été prise en compte, alors selon le moyen, que le tribunal a tenu pour acquis le dépôt d'une liste par Mme Y... et la CGT, le 31 mars 1992, sans qu'aucune preuve ne soit rapportée ; qu'en tenant pour valables les allégations de la CGT sans la moindre preuve, le juge a comis une erreur manifeste d'appréciation justifiant la cassation de son jugement ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.