Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (Chambre des mineurs), au profit : 1) de M. le président du conseil général du Calvados, Aide sociale à l'enfance, dont les bureaux sont 5, place Félix Eboué à Caen (Calvados), 2) de M. le procureur général près la cour d'appel de Caen, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !
Sur le moyen unique
: Attendu que M. Marcel X... reproche à la cour d'appel (Caen, 1er octobre 1991) d'avoir ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard du mineur Alexandre Y... en se fondant sur des motifs contradictoires ; Mais attendu que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait empêché la mise en oeuvre d'une précédente mesure d'assistance éducative, a relevé que les tentatives faites par les services sociaux pour assurer l'exécution de cette mesure avaient permis de révéler certains faits concernant les relations entre M. X... et l'enfant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers le président du conseil général du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;