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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Anneliese X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Roland X..., de Me Vincent, avocat de Mme Anneliese X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et à une pension alimentaire pour un enfant majeur, d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sans rechercher les besoins de celle-ci ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y..., dont le concubinage n'est pas établi, perçoit certains revenus, qui sont précisés, paye un loyer d'un certain montant et a élevé six enfants ; Que

par ces motifs, la cour

d'appel a pris en considération, au vu des documents produits, les besoins de Mme Y... qu'elle a souverainement appréciés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roland X..., envers Mme Anneliese X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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