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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 mai 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquements aux clauses du bail - Preneur en état de démence - Effet.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public municipal d'HLM de l'Yonne, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit : 18/ de M. et Mme X..., domiciliés ensemble 7, rue deembloux, Auxerre (Yonne), 28/ de l'Union départementale des associations familiales de l'Yonne (UDAF), prise en sa qualité de gérant de tutelle de M. et Mme X..., l'UDAF ayant son siège social ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blondel, avocat de l'Office public municipal d'HLM de l'Yonne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a condamné solidairement les époux X... à réparer, sur le fondement de l'article 489-2 du Code civil, le préjudice subi par l'Office public municipal d'habitations à loyer modéré de l'Yonne, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... étant, lors des faits invoqués par l'office, en état de démence et donc dépourvu de ses facultés de discernement, aucun manquement contractuel aux clauses du bail ne pouvait lui être imputé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 489-2
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