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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol - Achats effectués à l'aide de la carte plusieurs mois avant la plainte pour vol - Obligation de paiement - Motivation suffisante.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Alençon (Bas-Rhin), ... et Danube, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1990 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit de la société Cofinoga, dont le siège social est à Mérignac (Gironde), ZA château Rouquey, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M.aunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que, sur requête aux fins d'injonction de payer la somme de 11 516,81 francs, la compagnie financière Nouvellesaleries Cofinoga a, le 21 août 1989, obtenu contre M. X... une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8 916,46 francs avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 31 juillet 1989 ; que M. X... a fait opposition en invoquant le vol de sa carte de crédit Cofinoga ; que la décision attaquée (tribunal d'instance d'Alençon, 1er juin 1990) l'a débouté de son opposition ; Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué en se bornant à énoncer que la créance de 8 916,46 francs réclamée par la société Cofinoga était justifiée au vu des documents versés aux débats et notamment du dossier de crédit, alors, selon le moyen, que faute d'avoir analysé, au moins sommairement, les pièces versées aux débats, et d'avoir fait apparaître sur quel fondement juridique M. X... pouvait être débiteur, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que le juge ne s'est pas contenté de viser le dossier de crédit ; qu'il a également, pour écarter l'incidence du vol, relevé que la plainte avait été déposée au mois de décembre 1988 alors que les achats avaient eu lieu au mois de juillet de la même année ; que,

par ces motifs

, d'où il résulte que le juge a analysé le relevé des opérations relatives au crédit, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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