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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 septembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai congé - Dispense d'exécution du préavis - Indemnité de congés payés - Diminution (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clariflams, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mlle Y... X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris 27 mars 1991) que Mlle X... employée comme vendeuse par la société Clariflams, a été licenciée le 5 juillet 1990 avec un mois de préavis ;

Sur le premier moyen

: Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-interêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la salariée qui n'avait qu'un an d'ancienneté n'avait pas subi de préjudice ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

: Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir calculé l'indemnité de préavis due à la salariée sur la base d'un salaire mensuel de 6 200 francs et de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la salariée percevait un salaire mensuel de 5 200 francs et une prime qui n'était pas versée chaque mois et qui en outre n'était pas d'un montant fixe ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que l'attestation Assedic établie par l'employeur faisait état d'un salaire mensuel de 6 200 francs depuis le 1er janvier 1990 ont justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen

: Attendu que la société reproche enfin au jugement d'avoir alloué à Mlle X... une indemnité de congés-payés afférente au complément de préavis alors, selon le moyen, que la salariée avait été dispensée d'effectuer son préavis ; Mais attendu que selon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de salaire y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clariflams, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Articles cités

  • L122-8
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