Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Resto France, ayant son siège social à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerce), au profit de Mlle X..., demeurant à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que Mlle Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne la société Resto France, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles cités
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