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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 mai 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Janine X..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de : 18/ La Fondation Bergonie, dont le siège est ..., 28/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fondation Bergonie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : ! ! d! Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! d! Condamne Mlle X..., envers la Fondation Bergonie et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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