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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Article de journal - Faute rapportée objectivement (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Techni-import professionnel continental distribution (TIP), société anonyme dont le siège est ZA de Courtaboeuf, avenue du Parana aux Ulis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Le Nouvel Economiste, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société TIP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Nouvel Economiste, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 14 janvier 1992), que le journal "Le Nouvel Economiste" a fait paraître un article intitulé "Machines à sous, la poule aux oeufs d'or", mettant en cause la société Techni-import professionnel continental distribution (TIP) dans les termes suivants : "au niveau des intermédiaires tout n'est pas toujours très clair, que penser par exemple, de ces sociétés de fournitures et de maintenance plutôt nébuleuses, chargées de l'importation des machines ? l'une d'entre elles, la société TIP n'est joignable que par boîte postale... et comme par hasard, on retrouve cette société au centre de l'obscure affaire commerciale du casino de Dunkerque dont la presse s'est fait l'écho" ; qu'estimant ces propos diffamatoires ou tout au moins fautifs, la sociéte TIP a demandé à la société Le Nouvel Economiste la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société TIP de sa demande alors que, en envisageant isolément les indications contenues dans l'article, en faisant abstraction de nombreuses mentions de nature à les colorer de manière suspicieuse et en s'abstenant de rechercher si cette façon tendancieuse de présenter lesdites indications n'était pas de nature à jeter un soupçon injustifié sur la société TIP, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'article détaillait minutieusement le mode de gestion des sociétés exploitant des machines à sous, retient que l'utilisation d'une boîte postale telle que décrite dans l'article ne signifie nullement que la société TIP dissimule ainsi le lieu de son domicile, puisqu'il n'est pas allégué que cette société n'a pas déféré à l'obligation légale d'inscription au registre du commerce et des sociétés comportant cette mention accessible à tous ; que l'arrêt ajoute que, si l'article indique que la société TIP est, avec un casino, partie dans une

procédure

complexe, il précise que cette

procédure

est de nature commerciale ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le journal Le Nouvel Economiste n'avait pas commis de faute ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que la société Le Nouvel Economiste sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ;

Articles cités

  • 1382
  • 700
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