Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Jugement statuant sur une demande dont l'un des chefs a un caractère indéterminé (non) - Affaire commerciale.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Robert Z..., 2 ) Mme Madeleine Z..., demeurant ensemble place de la Gare à Quiberon (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le tribunal de commerce de Lorient (1ère chambre), au profit de : 1 ) Mme Marie-Antoinette Y..., épouse Z..., demeurant rue Georges Carmenen à Saint-Philibert (Morbihan), 2 ) M. X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain A..., demeurant en cette qualité ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de
procédure
civile et 639 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. et Mme Z... se sont pourvus contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 24 janvier 1992, sur une demande dont l'un des chefs avait un caractère indéterminé ; que ce jugement qui est susceptible d'appel, ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE comme indéterminée la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne les époux A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
- 605
- 700