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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Y..., Pierre, Aimé Fortin, demeurant à La Riche (Indre-et-Loire), ..., 28) Mme Z..., Madeleine abrielleourdon, épouse de M. Gabriel X..., demeurant à La Riche (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1987 par le juge de l'expropriation de l'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit du département d'Indre-et-Loire, direction départementale de l'équipement, dont les bureaux sont ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Hubert Henry, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat du département d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 mars 1993, Me Hubert Henry, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pouvoi formé, par eux, contre une ordonnance rendue le 5 août 1987 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire au profit du département d'Indre-et-Loire ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE aux époux X... de leur DESISTEMENT de pourvoi ; ! Les condamne, envers le département d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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