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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 décembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demandeur non partie à la décision attaquée.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1991 par le tribunal de grande instance d'Agen (chambre des saisies immobilières), au profit : 1 ) de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), 2 ) de Mme Z... épouse Y..., demeurant rue Victor Delbergé, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de

procédure

civile et l'article 722 du Code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Agen, 5 décembre 1991) a subrogé la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne dans les poursuites de saisie immobilière engagées par Mme Y... contre M. X... ; Attendu que celui-ci est irrecevable à critiquer ce jugement, auquel il n'était pas partie ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CRCAM du Lot-et-Garonne et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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