Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant Quartier "Belle Croix" Venasques BP. 2 à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de la Compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la compagnie d'Assurances Winterthur ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que la Compagnie d'assurance Winterthur sollicite le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la Compagnie d'assurance Winterthur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne Mme X..., envers la Compagnie d'assurances Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles cités
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- 700