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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme Drouot Assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Drouot Assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Drouot Assurances ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... réclame à la société Drouot Assurances la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne M. X..., envers la société Drouot Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 604
  • 700
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