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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Claudine Y..., née Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., née Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Z... à leurs torts partagés, ayant condamné l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer les besoins et les ressources réelles de M. X... ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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