Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 février 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Champigneul-Champagne, Tours-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), au profit de Mme X... Sejourne, demeurant àChampigneul-sur-Marne, Tours-sur-Marne (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu le 29 juin 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Reims à son préjudice et au profit de Mme Y... ; Qu'à la date du 14 décembre 1993 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 22 octobre 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à M. Z... de son désistement ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 1026
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle