Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Le Rouret (Alpes-Maritimes), "Bijena", route d'Opio, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Anne-Marie, Françoise Z..., demeurant chez M. Jacques Y... à La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime), 33, Grande Rue de la Raigon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 301, ancien, du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a confirmé une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales déboutant M. X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire allouée à son ex-épouse, Mme Z..., par le jugement de divorce et fixant le montant de cette pension, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier les ressources réelles de M. X... ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile : Attendu que Mme Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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