Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section commerce), au profit de M. Gaston Y..., exploitant sous l'enseigne "Gitem-Hall du Ménager", dont le siège est rue J.B. Perrin, zone industrielle d'En Tourre à Caltelnaudary (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.