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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 avril 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière Saint-Maurice, dont le siège est ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), syndic de la copropriété ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny (surendettement), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., appartement 361, à Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que M. X..., avocat, qui a formé un pourvoi par déclaration écrite, ait reçu le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! d Condamne la Société immobilière Saint-Maurice, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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