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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

22 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ordonnant une expertise - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TBI, dont le siège social est sis 1.2.3., quai Saint-Jacques, à Redon (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section B), au profit de M. Y..., demeurant 39, rue duénéral Rodes, à La Baule (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société TBI, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1991), rendu dans un litige opposant M. X... à la société Entreprise TBI, se borne à ordonner une expertise avant dire droit sur le fond ; Qu'un tel arrêt ne peut être l'objet d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise TBI à payer à M. X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; La condamne envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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